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2300237 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Residence Permit Annulment Case

Numéro de cause 2300237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting the destination country, while requesting an injunction for the issuance of a residence permit or, subsidiarily, a reconsideration of the situation. The Administrative Tribunal of Montreuil determined that since the petitioner's residence at the time of the challenged decision was in Paris, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Paris, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent jurisdiction pursuant to procedural rules governing the transfer of matters between administrative tribunals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction in Residence Permit Annulment Case: The Administrative Tribunal of Montreuil determined that since the petitioner's residence at the time of the challenged decision was in Paris, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Paris, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent jurisdiction pursuant to procedural rules governing the transfer of matters between administrative tribunals.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi déclinatoire de compétence demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for transmitting the case file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de le munir dans l'attente de ce réexamen d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 17 janvier 2023.

Le président du tribunal,

M. B