Taxi Driver Card Suspension Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectoral decree that suspended their taxi driver professional card for five years and requested the state cover legal costs. The administrative court determined that since the challenged decision had been withdrawn by the prefecture after the filing of the suit, the primary conclusions for annulment were rendered moot, leading to an order that there was no need to rule on the annulment request, and the claim for legal costs was rejected, with each party bearing its own expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Taxi Driver Card Suspension Annulment Mootness: The administrative court determined that since the challenged decision had been withdrawn by the prefecture after the filing of the suit, the primary conclusions for annulment were rendered moot, leading to an order that there was no need to rule on the annulment request, and the claim for legal costs was rejected, with each party bearing its own expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the considerations as the basis for the decision to rule by order, specifically noting that there is no longer a need to rule on the appeal (point 1 of the order) or ruling only on costs (point 5 of the order).
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the applicant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, B A, représenté par
Me Dimino, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n°DCL/BERG/2022/433, en date du 20 décembre 2022, par lequel le préfet du Var a prononcé le retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de 5 ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer de la requête, la décision litigieuse ayant été retirée postérieurement à l'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Var indique que la décision litigieuse a été retirée et qu'ainsi par cette rectification, les conclusions aux fins d'annulation de M. A sont, en l'état, devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. A.
Article 2 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 3 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°230023600