Withdrawal of Request for Judicial Review Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a ministerial decision from October 2022 concerning a change in assignment to a position within Group 2 of the IFSE, but after the court formally invited the litigant to confirm the maintenance of their claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and the litigant failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, the court ordered that the litigant be deemed to have withdrawn the entirety of their request, giving formal notice of this simple withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Request for Judicial Review Due to Failure to Confirm Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, and the litigant failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, the court ordered that the litigant be deemed to have withdrawn the entirety of their request, giving formal notice of this simple withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of M. B's appeal is noted.
Cited as the general legal basis allowing the President of the judgment panel to note withdrawals by order.
Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn the appeal after failing to confirm maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par cette requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2022 portant changement d'affectation en tant qu'il porte sur un emploi relevant du groupe 2 de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE).
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 29 janvier 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 29 janvier 2024 et dont il a été accusé réception le 29 janvier 2024 à 15h29 via l'application télérecours, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Bordeaux, le 19 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière