Jurisdictional Transfer of Disabled Adult Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request concerning the grant of the allowance for disabled adults with the Administrative Tribunal, but the court ruled that this specific type of dispute falls under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, based on the combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code. Consequently, the court dismissed the request as improperly filed before an administrative jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the specialized social division of the Judicial Tribunal of Grenoble, as determined by the domicile of the beneficiary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Transfer of Disabled Adult Allowance Dispute: Consequently, the court dismissed the request as improperly filed before an administrative jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the specialized social division of the Judicial Tribunal of Grenoble, as determined by the domicile of the beneficiary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application because it was filed before an incompetent jurisdiction, based on Article R. 222-1 (2°) of the Code de justice administrative, which is the main ground for the order.
The application is transferred to the competent judicial jurisdiction (pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble), based on Article 32 of the Decree of February 27, 2015.
Cited as the legal basis allowing the President to reject applications manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to justify the procedural step of transmitting the file to the competent jurisdiction of the other order when dealing with social assistance litigation.
Cited to establish which specific judicial tribunal has jurisdiction over social security litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A B transmet au tribunal un litige relatif à l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapés. Dès lors, le litige relatif à l'allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". Mme B est domiciliée à Le Touvet, en Isère. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 18 janvier 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300236