Legislator Jurisprudence & Législation
2300235 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Mooted by Subsequent Grant

Numéro de cause 2300235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his residence permit application and requested the State pay litigation costs after an initial implicit denial. The court issued an order stating that the conclusions for annulment were moot because the administrative authority granted the requested residence permit during the pendency of the proceedings. Furthermore, the court determined there was no basis to grant the petitioner's claim for reimbursement of expenses incurred under Article L. 761-1 of the administrative justice code, resulting in a dismissal of the remaining conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Annulment Mooted by Subsequent Grant: The court issued an order stating that the conclusions for annulment were moot because the administrative authority granted the requested residence permit during the pendency of the proceedings. Furthermore, the court determined there was no basis to grant the petitioner's claim for reimbursement of expenses incurred under Article L. 761-1 of the administrative justice code, resulting in a dismissal of the remaining conclusions.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation licenciement administratif retrait de l'autorisation demande adressée à l'autorité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request and addressed in the dispositive concerning the rejection of costs claims.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis enabling the President to rule by ordinance, specifically to determine that there is no longer any need to rule on a request.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 25 mars 2022, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis enabling the President to rule by ordinance, specifically to determine that there is no longer any need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request and addressed in the dispositive concerning the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 19 mai 2023,

M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B et au rejet du surplus.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ;3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. M. B, de nationalité albanaise, a déposé le 25 novembre 2021 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 25 mars 2022, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par décision du

3 mai 2023, la préfète des Landes a délivré en cours d'instance au requérant le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète des Landes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Pau, le 1er septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,