Requester v. Administrative Authority Regarding Driving License Point Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of the implicit rejection of their request for partial recovery of driving license points, arguing that the notification of their license invalidation was improper and that point restoration should have been granted after attending a safety awareness course. The court dismissed the application, ruling that the notification of license invalidity, sent via registered mail to the declared address and returned marked "not claimed" after being presented, constituted a regular notification completed *before* the safety course the requester attended; therefore, according to the regulations, the administrative authority was obligated to reject the point recovery request, leading to the dismissal of the claim under the procedural rule allowing for the rejection of manifestly unfounded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Requester v. Administrative Authority Regarding Driving License Point Recovery: The court dismissed the application, ruling that the notification of license invalidity, sent via registered mail to the declared address and returned marked "not claimed" after being presented, constituted a regular notification completed *before* the safety course the requester attended; therefore, according to the regulations, the administrative authority was obligated to reject the point recovery request, leading to the dismissal of the claim under the procedural rule allowing for the rejection of manifestly unfounded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the applicant's request.
This article explicitly states the final order to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Perret, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à obtenir une récupération partielle de points de son permis de conduire.
Il soutient que la décision constatant l'invalidité de son permis de conduire ne lui était pas opposable dès lors qu'elle ne lui a pas été régulièrement notifiée et que le ministre de l'intérieur aurait dû procéder à la reconstitution partielle de points, conformément à l'article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Le quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points.
4. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit l'accusé de réception de la lettre du 22 janvier 2022 par laquelle M. B a été informé de la perte de validité de son permis de conduire. L'accusé de réception indique que le pli a été présenté le 9 février 2022 au domicile déclaré par le requérant, sis 1014 Chemin de la côte de Rosette. L'accusé de réception est revenu à son expéditeur revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi la lettre du 22 janvier 2022 a été régulièrement notifiée, contrairement aux allégations du requérant, antérieurement au stage de sensibilisation à la sécurité routière des 11 et 12 février 2022. Il suit de là que la requête présentée par M. B doit être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 31 juillet 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,