Legislator Jurisprudence & Législation
2300235 Généré par l'IA

Deportation Order Suspension Appeal on Family Life Grounds

Numéro de cause 2300235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend an administrative decision requiring her immediate departure from the territory, arguing that the order constituted a serious and manifestly unlawful breach of her right to private and family life, based on her alleged five-year integration in the territory with her family. The administrative tribunal rejected the request, finding that the evidence provided, such as identification and proof of residence, was insufficient to establish the required length and continuity of her stay, and that she failed to present specific personal circumstances justifying her retention on the territory, thereby concluding there was no serious and manifestly unlawful breach to warrant relief under the emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Deportation Order Suspension Appeal on Family Life Grounds: The administrative tribunal rejected the request, finding that the evidence provided, such as identification and proof of residence, was insufficient to establish the required length and continuity of her stay, and that she failed to present specific personal circumstances justifying her retention on the territory, thereby concluding there was no serious and manifestly unlawful breach to warrant relief under the emergency procedure.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé départ illégal droit de séjour décision étrangère situation personnelle décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request for costs, which logically flows into the final rejection.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023 à 22 heures 48, Mme B A, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°1308 du 14 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre le cas échéant au préfet de Mayotte d'organiser son retour aux frais et diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit d'aller et venir.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 2 mai 1971, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Mme A soutient vivre à Mayotte depuis plus de cinq ans avec sa famille et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête, notamment une pièce d'identité, une attestation de domicile et une facture, ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. En outre, la requérante ne fait valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige. Ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 31 janvier 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.