Mootness of Residence Permit Annulment and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of her residence permit application and requested costs under administrative justice rules, but the administrative court issued an order noting that the Prefecture subsequently granted the requested residence permit during the proceedings, rendering the annulment claims moot, and further determined that there was no basis to award the petitioner costs incurred, thus finding no further need to rule on the merits of the annulment and rejecting the remaining claims for expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Annulment and Denial of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ;3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to issue an order stating that there is no need to rule on requests other than those concerning costs or fees.
Cited in the orders regarding the rejection of claims for costs/fees incurred but not included in recoverable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 19 mai 2023,
Mme B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A et au rejet du surplus.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ;3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Mme A, de nationalité albanaise, a déposé le 21 juillet 2022 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 21 novembre 2022, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par décision du
3 mai 2023, la préfète des Landes a délivré en cours d'instance à la requérante le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 1er septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,