Legislator Jurisprudence & Législation
2300234 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request for Service Note Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2300234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request seeking the annulment of a service note from January 4, 2022, which organized the territorial police and border service in the region, because the application was manifestly inadmissible due to being filed too late. The court reasoned that although the applicant was not formally notified of the appeal deadlines, the principle of legal certainty dictates that a challenge to an administrative decision must generally be brought within a reasonable period, typically one year from the date of knowledge, and since the applicant was aware of the note by February 16, 2022, the filing on April 20, 2023, was well outside this reasonable timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Request for Service Note Due to Untimely Filing: The court reasoned that although the applicant was not formally notified of the appeal deadlines, the principle of legal certainty dictates that a challenge to an administrative decision must generally be brought within a reasonable period, typically one year from the date of knowledge, and since the applicant was aware of the note by February 16, 2022, the filing on April 20, 2023, was well outside this reasonable timeframe.

Mots-clés

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date de dépôt licenciement administratif procédure en annulation délai de résiliation sécurité juridique recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Article 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to its tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la note 2022-08 du 4 janvier 2022 portant organisation du service territorial de la police et des frontières de la Martinique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. Le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable d'un an, sauf circonstances particulières.

3. En l'espèce, par une note de service du 4 janvier 2022, le commandant divisionnaire fonctionnel a déterminé l'organisation générale du service territorial de la police aux frontière de la Martinique. Il ressort des pièces transmises à l'appui de sa requête, notamment d'un " rapport " la contestant qu'il a adressé au préfet de la Martinique que M. B a eu connaissance de cette note au plus tard le 16 février 2022. Dès lors, il disposait d'un délai raisonnable d'un an à compter de la connaissance de cette note pour exercer un recours contentieux à son encontre. Par suite, la requête de M. B, enregistrée le 20 avril 2023, soit plus d'un an après le 16 février 2022, est tardive. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative en raison de sa tardiveté et du défaut de recours administratif préalable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Schœlcher, le 4 mai 2023.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300234