Applicant Fails to Secure Suspension of Deportation Order Despite Claimed Family Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of an order compelling him to leave French territory immediately, arguing the order gravely and manifestly violated his rights to private and family life and the best interests of his children, particularly noting the birth of two French children in the territory. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to sufficiently establish the duration and continuity of his residence in the territory, and critically, did not justify cohabitation, contribution to the upkeep, or education of his children, concluding that the family unit could be reconstituted in the Comoros, thereby dismissing the claim that the prefect's decision constituted a grave and manifest illegality concerning his family rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Fails to Secure Suspension of Deportation Order Despite Claimed Family Rights: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to sufficiently establish the duration and continuity of his residence in the territory, and critically, did not justify cohabitation, contribution to the upkeep, or education of his children, concluding that the family unit could be reconstituted in the Comoros, thereby dismissing the claim that the prefect's decision constituted a grave and manifest illegality concerning his family rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the applicant's request, which is the main order based on the reasoning provided.
This article is cited as the legal basis for rejecting all conclusions of the request on the merits.
This procedural article is cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°1340 du 14 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre le cas échéant au préfet de Mayotte d'organiser son retour aux frais et diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de ses enfants.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1980, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. M. A B soutient vivre à Mayotte depuis plus de cinq ans avec sa famille et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête, notamment son acte de naissance, ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. En outre, si le requérant établit être le père de trois enfants nés à Mayotte avec une ressortissante comorienne deux enfants de nationalité française nés le 17 novembre 2021 à Mamoudzou, il ne justifie pas d'une vie commune avec la mère et les enfants et ni de sa contribution à l'entretien ni à l'éducation de ces enfants. De plus, la cellule familiale pourrait être reconstituée aux Comores, pays dont le requérant, la mère des enfants et les enfants ont la nationalité. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige. Ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 janvier 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.