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2300233 Généré par l'IA

Litigant Fails to Perfect Appeal Against Refusal of Agricultural Lot Declaration

Numéro de cause 2300233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision refusing a prior declaration for creating two agricultural lots and an order compelling the mayor to maintain a tacit prior declaration and issue a non-opposition decree for a second declaration. The Tribunal Administrative rejected the request as manifestly inadmissible because the required copy of the challenged administrative act was missing, and despite a formal invitation to regularize the filing within a set period, the litigant failed to comply, as evidenced by the returned, unclaimed notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Perfect Appeal Against Refusal of Agricultural Lot Declaration: The Tribunal Administrative rejected the request as manifestly inadmissible because the required copy of the challenged administrative act was missing, and despite a formal invitation to regularize the filing within a set period, the litigant failed to comply, as evidenced by the returned, unclaimed notification.

Mots-clés

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notification de la décision droit agricole arrêté du Conseil d'État qualité pour recourir jugement civil inscription d'une hypothèque légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la maire de la commune de Macouria s'est opposé à la déclaration préalable relative à un projet de création de deux lots agricoles sur la parcelle AW 33 située sur le territoire de cette commune ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Macouria de maintenir la déclaration préalable tacite DP n° 973 307 22 100 50 et, de lui délivrer, l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable DP n° 973 307 22 100 22.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " . Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). ".

3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de l'acte attaqué. Mme A a alors été invitée, le 28 février 2023 à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre. Il ressort de l'avis de réception de la demande de régularisation que celle-ci a été présentée le 2 mars 2023, puis, est revenue au greffe du tribunal le 20 mars 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l'invitation doit être considérée comme étant restée sans effet. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2023.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC