Legislator Jurisprudence & Législation
2300233 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance After Appeal Filed and Denial of Litigation Costs

Numéro de cause 2300233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their request for a residence permit and various injunctions for its issuance, including a "private and family life" permit. The administrative court decided there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect issued the petitioner a one-year "private and family life" residence permit subsequent to the filing of the initial request. Regarding the claim for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, the court rejected this request because the petitioner had been granted full legal aid, making it unnecessary to order the State to cover the requested sum.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance After Appeal Filed and Denial of Litigation Costs: The administrative court decided there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect issued the petitioner a one-year "private and family life" residence permit subsequent to the filing of the initial request. Regarding the claim for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, the court rejected this request because the petitioner had been granted full legal aid, making it unnecessary to order the State to cover the requested sum.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire production de créance frais inutiles état requérant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring that there is no need to rule on the request concerning the annulment and injunctions because the matter has become moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the costs/fees application, although the request was ultimately rejected in Article 2.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in relation to the fees application, although the request was ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. C A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs :

- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement ;

- à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement ;

- en tout état de cause, de lui délivrer dans un délai de deux jours ouvrables suivant la notification du jugement, un récépissé constatant le dépôt de la demande d'admission au séjour ;

- à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, à renouveler dans l'attente du réexamen de sa situation et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet du Doubs informe le tribunal que par une décision du 19 juin 2023, il a délivré à M. A B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 22 mai 2023 au 21 mai 2024 et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un courrier, enregistré le 18 juillet 2023, M. A B maintient sa demande présentée au titre des frais liés au litige.

Par une décision du 2 décembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment de l'article R. 222-22.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet du Doubs informe avoir délivré le 19 juin 2023 à M. A B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an. Ainsi, les conclusions présentées aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A B demande sur le fondement de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A B.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Doubs.

Fait à Besançon le 29 août 2023.

Pour le président empêché,

Le magistrat délégué,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2300233