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2300233 Généré par l'IA

Prisoner v. Prison Service Disciplinary Action

Numéro de cause 2300233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested disciplinary measures imposed by prison service decisions, but the administrative court summarily dismissed the request because the initial application failed to state any grounds or conclusions, rendering it manifestly inadmissible and unrectifiable after the initial filing deadline, pursuant to the Code of Administrative Justice provisions allowing for the dismissal of obviously inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prisoner v. Prison Service Disciplinary Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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régime disciplinaire détenu licenciement administratif aggravation de la peine e-justice sursis à l'emprisonnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de M. C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 16 février et le 3 mars 2023, M. B C conteste devant le tribunal les décisions du 25 janvier 2023 et du 1er février 2023 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé les décisions des commissions de discipline du 22 décembre 2022 et du 5 janvier 2023 lui imposant des mesures disciplinaires.

Par courrier du 16 février 2023, M. C a été invité à produire, dans le délai de quinze jours, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, les décisions attaquées ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Si en réponse à la demande de régularisation, M. C a produit les deux actes attaqués, il se borne toutefois à faire savoir au tribunal qu'il conteste les décisions susmentionnées. Il ressort aussi de la lecture de sa requête introductive d'instance qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen et d'aucune conclusion. En l'absence de tout moyen, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. C est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Limoges, le 4 mai 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. A

mf