State v. Housing Obligation Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe State petitioned the court to terminate an ongoing daily penalty imposed by a prior ruling for failing to provide adequate emergency housing to an individual recognized as priority by a mediation commission. The court considered that the State had fulfilled its obligation as the individual signed a lease for suitable housing on November 10, 2022, which was within the timeframe set by the original court order. Therefore, the designated magistrate ruled that there was no need to liquidate the penalty because the administrative obligation had been satisfied as of the date the lease was signed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State v. Housing Obligation Termination: The court considered that the State had fulfilled its obligation as the individual signed a lease for suitable housing on November 10, 2022, which was within the timeframe set by the original court order. Therefore, the designated magistrate ruled that there was no need to liquidate the penalty because the administrative obligation had been satisfied as of the date the lease was signed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no need to liquidate the penalty (astreinte) imposed on the State.
Cited in the reasoning to justify the power to decide not to liquidate the penalty due to execution of the housing obligation.
Cited in the reasoning to justify the designated magistrate's authority to rule by ordinance on the liquidation of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, le préfet demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.
Il soutient que Mme B a signé, le 10 novembre 2022, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à Mme A B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2205033 du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 22 septembre 2021, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu Mme A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 10 novembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 janvier 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A B a signé un bail le 10 novembre 2022 pour un logement de type T4 situé à Bondoufle. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 10 novembre 2022. L'exécution est intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 10 novembre 2022. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2205033 du 10 novembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet de l'Essonne et Mme A B.
Fait à Versailles, le 1er février 2023.
La magistrate désignée,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300233