Company v. Fire and Rescue Service (Debt Annulment and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a revenue notice for a debt owed to a departmental fire and rescue service and reimbursement of legal costs, but subsequently filed a motion consenting to a non-suit on the annulment and discharge claims, leading the court to grant the withdrawal of those principal claims pursuant to procedural rules allowing summary resolution for such cases, while rejecting the remaining claims for legal costs made by both parties due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Fire and Rescue Service (Debt Annulment and Costs): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing the order, specifically allowing the president to rule on requests involving only costs or the waiving of costs.
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 2 mai 2023, la société Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité (CDT Sécurité), représentée par Me Chichet, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes n° 1221 émis à son encontre le 27 décembre 2022 d'un montant de 207,90 euros par le service départemental d'incendie et de secours du Tarn ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par ce titre de recettes ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Tarn la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le service départemental d'incendie et de secours du Tarn, représenté par la Selarl Racine Bordeaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société CDT Sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, la société Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité (CDT Sécurité) conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, la société Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité (CDT Sécurité) conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête n° 2300231 de la société Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité (CDT Sécurité) aux fins d'annulation et de décharge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Tarn tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité (CDT Sécurité) et au service départemental d'incendie et de secours du Tarn.
Fait à Toulouse, le 13 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,