Legislator Jurisprudence & Législation
2300231 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Application Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2300231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of a building permit and the suspension of related works, alleging the construction caused them a nuisance and violated the local urban planning document. The court dismissed the application as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the applicants failed to regularize their petition by providing proof of notification of their administrative appeal to the permit issuer and the permit holder, as strictly required by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code within the specified timeframe following an invitation to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Application Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the applicants failed to regularize their petition by providing proof of notification of their administrative appeal to the permit issuer and the permit holder, as strictly required by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code within the specified timeframe following an invitation to do so.

Mots-clés

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conformité au permis délivré urbanisme conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to regularize their procedural defects as requested.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This provision establishes the mandatory notification requirement whose non-compliance led to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. et Mme A, représentés par Me Hembert, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le permis de construire PC 80706 00 P0004 délivré le 20 octobre 2022 par la mairie de Saint-Léger-Les-Domart ;

2°) Ordonner, la suspension des travaux en cours.

Ils soutiennent que :

- la construction projetée leur cause un trouble de jouissance ;

- le permis de construire méconnaît le plan local d'urbanisme en vigueur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

4. M. et Mme A demandent l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Léger-Les-Domart a délivré le permis de construire PC 80706 22 P0004. Par un courrier, mis à leur disposition le 15 février 2023 au moyen de l'application Télérecours et dont il résulte de l'accusé de réception délivré par cette application qu'ils en ont eu communication dès le lendemain, les requérants ont été invités à justifier de l'accomplissement des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. A l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, les requérants n'ont pas régularisé leur requête comme exigé par les dispositions précitées. Il en résulte que les conclusions de M. et Mme A ne peuvent qu'être écartées comme manifestement irrecevables par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme A et à la commune de Saint Léger les Domart.

Fait à Amiens, le 28 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre

signé

C. BINAND

La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.