Individual v. State Regarding Deportation and Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul decisions ordering their departure from French territory and fixing the country of return, and simultaneously requested the granting of a residence permit. The court dismissed the entire application because the request to the court to grant a residence permit was deemed inadmissible as it constituted the judge acting as an administrator, and the associated request for annulment was characterized as a gratuitous appeal, which falls outside the jurisdiction of the administrative judge, leading to the manifest inadmissibility of the entire petition under the provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Individual v. State Regarding Deportation and Residence Permit Refusal: The court dismissed the entire application because the request to the court to grant a residence permit was deemed inadmissible as it constituted the judge acting as an administrator, and the associated request for annulment was characterized as a gratuitous appeal, which falls outside the jurisdiction of the administrative judge, leading to the manifest inadmissibility of the entire petition under the provisions of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request in the final order.
This provision was applied by the court to reject the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 19 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de lui accorder un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-1 du même code, " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur.
3. M. B indique exercer un recours gracieux à l'encontre des décisions du 19 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. De telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l'office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables.
4. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal de faire œuvre d'administrateur et de délivrer, à titre principal, un titre de séjour. Les conclusions présentées à ce titre sont, par conséquent, également irrecevables.
5. Dans ses conditions, la requête de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 27 avril 2023.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300231