Suspension of Departure Order Denied Due to Insufficient Proof of Fundamental Rights Infringement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of an administrative order compelling his immediate departure from French territory, arguing that the order, which set his destination country and imposed a one-year re-entry ban, constituted a serious and manifest breach of fundamental rights, including his right to private and family life, movement, and education, based on his long-term residence and schooling in the territory. The court rejected the request, finding that the applicant, a foreign national, failed to provide sufficient evidence to substantiate his claims of deep integration or particularly intense family ties in the territory, nor did he prove a lack of ties to his country of origin, thus failing to demonstrate that the contested order seriously and manifestly infringed a fundamental freedom as required for relief under the summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Departure Order Denied Due to Insufficient Proof of Fundamental Rights Infringement: The court rejected the request, finding that the applicant, a foreign national, failed to provide sufficient evidence to substantiate his claims of deep integration or particularly intense family ties in the territory, nor did he prove a lack of ties to his country of origin, thus failing to demonstrate that the contested order seriously and manifestly infringed a fundamental freedom as required for relief under the summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the basis for rejecting the entire request after finding no serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.
This article was cited for the required transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023 à 16 heures 24, M. A B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°1295 du 14 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre le cas échéant au préfet de Mayotte d'organiser son retour aux frais et diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit d'aller et venir et à son droit à l'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 31 décembre 2001 à Comoni (Union des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. M. B soutient vivre à Mayotte depuis " plusieurs années " avec sa famille et y être parfaitement intégré, puisqu'il y a fait toute sa scolarité. Toutefois, en se bornant à produire une pièce d'identité, des documents sur sa scolarité depuis 2016 et une attestation d'hébergement, il n'apporte pas d'élément suffisant de nature à justifier du bien-fondé de ses allégations, lesquelles sont au demeurant très peu circonstanciées. En outre, il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale d'une intensité particulière à Mayotte, ni être dépourvu d'attaches aux Comores. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 janvier 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.