Legislator Jurisprudence & Législation
2300230 Généré par l'IA

Driver's License Annulment Based on Disputed Traffic Offenses

Numéro de cause 2300230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the Interior Minister's decision invalidating their driver's license due to zero points, based on the assertion that they were not the driver during the alleged traffic offenses; however, the Administrative Tribunal ruled that while contesting the point deduction is within its jurisdiction, challenging the material facts of the infractions themselves must be done before the judicial judge, rendering the arguments concerning the actual commission of the offenses inoperative before the administrative court, thus leading to the rejection of the petition under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver's License Annulment Based on Disputed Traffic Offenses: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire violation des règles de la circulation recours en annulation en droit de l'Union ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim because it contained only inoperable arguments (Article R. 222-1, 7°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. Le requérant soutient qu'il ne conduisait pas le véhicule lorsque les infractions au code de la route ont été commises le 24 septembre 2022 à Vitry-sur-Seine et le 22 octobre 2022 à Basseneville. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient pas en revanche à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne serait pas l'auteur des infractions ayant entraîné les retraits de points en litige, qui tend à contester la matérialité des faits, ne saurait être utilement invoqué devant le juge administratif. Dès lors, la requête de M. B A, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 22 août 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis