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2300230 Généré par l'IA

State Indemnity Claim Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2300230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought indemnity from the State for alleged failure in its duty to protect vital rights, but the court dismissed the application because the claim for a sum of money was not quantified as required by administrative justice procedure, and the claimant failed to respond to a formal request sent via the electronic filing system to regularize the deficient submission within the prescribed fifteen-day period, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme B est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; State Indemnity Claim Dismissed for Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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production de créance devoir de procédure état requérant indigence procédurale non prouvée dommage pour perte d'usage motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive act ordering the rejection of the application.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis used by the court to reject the application as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de son manquement à son " devoir de protection et de garantie des droits vitaux ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées. Toutefois, cette irrégularité est régularisable même après l'expiration du délai de recours contentieux tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande.

4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas chiffré sa demande. Une demande de régularisation a été transmise à la requérante au moyen de l'application informatique Télérecours le 9 janvier 2023. Ce courrier l'informait qu'elle devait régulariser sa requête en chiffrant le montant de ses prétentions en ce qui concerne la réparation de son préjudice, et transmettre la copie de la décision attaquée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration si elle n'avait pas répondu, dans un délai de quinze jours. Mme B n'a pas donné suite à cette invitation. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 30 mai 2023

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.