Litigant Fails to Regularize Filing for Annulment of Solidarity Fund Overpayment Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul charges for the overpayment and increase of solidarity fund aid received under a 2020 ordinance, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing by attaching the entirety of the contested payment demands and the third-party holder notice, despite a formal request and the expiration of the allotted period for correction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Regularize Filing for Annulment of Solidarity Fund Overpayment Charges: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application in its final order.
This article is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
This article is cited in the reasoning leading to the rejection, establishing the requirement to attach the contested act to the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Melun en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 2 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 300 euros, mise à sa charge par deux titres de perception émis le 30 novembre 2021 et un avis à tiers détenteur du 26 septembre 2022, représentant le trop-perçu et la majoration des aides qui lui ont été versées dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 30 mars 2020.
Vu :
- la lettre du 11 janvier 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à transmettre les décisions attaquées dans leur intégralité, à l'appui de sa requête.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que les parties utilisant l'application " Télérecours citoyen " sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.
3. La requête de M. A n'était pas accompagnée des décisions attaquées prises par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris en date du 30 novembre 2021 ni même de celle relative à la saisie à tiers détenteur en date du 26 septembre 2022 dans leur intégralité. Une demande de régularisation lui a été adressée par le greffe du tribunal le 11 janvier 2023, dont il a accusé réception le même jour, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application " Télérecours citoyens. En dépit de cette demande, M. A n'a pas régularisé sa requête même après l'expiration du délai de quinze jours. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Fait à Melun, le 24 avril 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,