Legislator Jurisprudence & Législation
2300230 Généré par l'IA

Retirement Fund Decision Upheld on Service Length

Numéro de cause 2300230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a national retirement fund decision refusing early retirement under the active category, arguing they were improperly assigned to a sedentary position without notification and never chose category A; however, the court dismissed the request because the arguments regarding assignment and category choice were irrelevant to the challenged decision, which was based on the fact that the litigant, despite opting to remain in category B, did not have the required seventeen years of service in that active capacity, leading to the application of procedural rules allowing for the summary rejection of requests based on inoperable grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Retirement Fund Decision Upheld on Service Length: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Mots-clés

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mise à la retraite procédure d'action en matière d'assurances sociales responsabilité de l'institution de prévoyance suspension de la rente d'invalidité notification de la décision versement anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites Article R. 222-1, 7°, of the Code of Administrative Justice as the basis for rejecting the request in the operative order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, complétée le 13 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) refusant de lui accorder le bénéfice d'un départ à la retraite anticipée au titre de la catégorie active, à compter du 1er juillet 2023.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été informée de son affectation sur un poste sédentaire ;

- elle n'a jamais opté pour la catégorie A.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés n° 2300233 du 9 février 2023 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Mme B conteste la décision par laquelle la CNRACL a refusé de lui accorder le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite au titre de la catégorie active, à compter du 1er juillet 2023. A l'appui de sa demande, la requérante soutient qu'elle a été placée en catégorie sédentaire d'office, sans en avoir été préalablement informée, et qu'elle n'a jamais opté pour la catégorie A. Ces moyens sont inopérants pour contester la décision attaquée qui rappelle que la requérante a bien opté pour rester en catégorie B, mais qu'elle n'a pas 17 ans de service " actif " en catégorie B, décompte qu'elle ne conteste pas. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 avril 2023.

La Présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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