Legislator Jurisprudence & Législation
2300230 Généré par l'IA

Haitian National Challenges Deportation Order and Seeks Residence Permit

Numéro de cause 2300230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Haitian national detained following a traffic offense, sought an urgent order to suspend an administrative decision ordering his immediate departure from the territory, designating a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, while also requesting a provisional residence permit. The administrative judge rejected the requests because the claimant failed to provide any supporting evidence for his claims—specifically, that returning to his country of origin would expose him to inhuman or degrading treatment in violation of the European Convention on Human Rights, or that the decision involved a manifest error of assessment, thus demonstrating a clear absence of serious doubt as to the legality of the administrative act, irrespective of the urgency condition.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Haitian National Challenges Deportation Order and Seeks Residence Permit: Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

Mots-clés

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interdiction de renvoi griefs de droits humains autorisations de séjour convention européenne des droits de l'Homme violation des charges d'autorisation entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit un retour sur territoire français pendant une période d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 700 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il est retenu au centre de rétention administrative et qu'il peut être expulsé à tout moment ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 24 février 2023, sous le numéro 2300229, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant haïtien, né le 15 janvier 1979, est entré sur le territoire français en 2003, selon ses déclarations. A la suite d'une interpellation le 14 février 2023, pour conduite sans permis, le préfet de la Guadeloupe a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire pour une période d'un an. Le même jour il a été placé au centre de rétention administrative des Abymes.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Afin de démontrer qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le requérant se borne à soutenir d'une part, qu'en cas de retour en Haïti il court le risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants et qu'il a formulé, en ce sens, une demande d'asile et d'autre part que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le requérant n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir ses allégations, par ailleurs peu circonstanciées, de sorte que l'absence de doute sérieux quant à la légalité de décision est manifeste.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la Cimade.

Fait à Basse-Terre, le 28 février 2023.

La juge des référés,

Signé :

C. B

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé :

A. CETOL