Jurisdictional Transfer of Social Security Benefit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested before the Administrative Tribunal the refusal by the Family Allowance Fund to grant them the young child reception benefit, which is classified as a social security benefit. The court determined that, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning this specific benefit fall under the jurisdiction of the specially designated judicial court, not the administrative court. Consequently, the Administrative Tribunal issued an order transferring the claimant's case and file without delay to the Judicial Tribunal of Lille.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Social Security Benefit Dispute: The court determined that, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning this specific benefit fall under the jurisdiction of the specially designated judicial court, not the administrative court. Consequently, the Administrative Tribunal issued an order transferring the claimant's case and file without delay to the Judicial Tribunal of Lille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order transmitting the request to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B conteste devant le tribunal la décision 24 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a refusé le bénéfice de la prestation d'accueil du jeune enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Riou, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête visée ci-dessus, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui attribuer la prestation d'accueil du jeune enfant.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / () / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; () ".
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestations d'accueil du jeune enfant prononcées par la caisse d'allocations familiales au titre des prestations qu'elle sert et aux prestations familiales, à l'exception de l'allocation de logement. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives le refus d'attribution de la prestation d'accueil du jeune enfant par la caisse d'allocations familiales du Nord ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
5. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".
6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre sans délai au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de la requête de M. B relatives au refus d'attribution de la prestation d'accueil du jeune enfant prononcée par la caisse d'allocations familiales du Nord le 24 novembre 202O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Lille et à M. A B.
Fait à Lille, le 12 janvier 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
Pour expédition conforme,
La greffière