Legislator Jurisprudence & Législation
2300229 Généré par l'IA

Applicant's Claim for Annulment of Enforcement Order Rendered Moot by Issuing Authority's Action

Numéro de cause 2300229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an enforcement order dated December 1, 2021, for the recovery of an overpayment of solidarity income support from July 2020 to January 2021, arguing his continuous residence in France since 2015 entitled him to permanent residency rights. The administrative court ordered that there was no longer any need to rule on the application because the President of the Departmental Council of the Ain had formally requested the annulment of the contested enforcement order on May 4, 2022, rendering the applicant's claims for annulment and discharge moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Claim for Annulment of Enforcement Order Rendered Moot by Issuing Authority's Action: The administrative court ordered that there was no longer any need to rule on the application because the President of the Departmental Council of the Ain had formally requested the annulment of the contested enforcement order on May 4, 2022, rendering the applicant's claims for annulment and discharge moot.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorisation d'exécution droit de séjour autorité administrative prétention en poursuite annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to state that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête du 16 mars 2022, transmise par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 9 janvier 2023, M. A B C doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 1er décembre 2021 par le président du conseil départemental de l'Ain, d'un montant de 2 466,11 euros, en vue de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2021 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Il soutient que l'indu en cause n'est pas fondé, dès lors que résidant en France depuis 2015, il dispose d'un droit au séjour permanent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le département de l'Ain conclut, à titre principal, au prononcé d'un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête.

Il fait valoir que :

- il a demandé, le 4 mai 2022, l'annulation du titre exécutoire litigieux ;

- la requête est tardive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les droits au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée au logement du requérant ont été régularisés et que le litige est dépourvu d'objet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 4 mai 2022, le président du conseil départemental de l'Ain a demandé l'annulation du titre exécutoire émis à l'encontre du requérant le 1er décembre 2021 d'un montant de 2 466,11 euros, en vue de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2021. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. B C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, au département de l'Ain et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain.

Fait à Lyon, le 27 février 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,