Claim for Moral Harassment Investigation and Sanction Against Mayor Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial intervention to obtain functional protection, compel a municipality to investigate alleged moral harassment by its mayor, and request the imposition of an administrative sanction against the mayor. The court summarily dismissed the entire claim because, pursuant to the Code of Administrative Justice, the administrative judge lacks the authority to issue sanctions against public officials or to compel the administration to take specific actions, such as launching an investigation, unless those actions are required for the execution of a prior judicial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Claim for Moral Harassment Investigation and Sanction Against Mayor Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court summarily dismissed the entire claim because, pursuant to the Code of Administrative Justice, the administrative judge lacks the authority to issue sanctions against public officials or to compel the administration to take specific actions, such as launching an investigation, unless those actions are required for the execution of a prior judicial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the petitioner's request in the final order.
Used to justify the rejection of the request because the conclusions sought were manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 27 janvier, 2 et 18 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la commune de La Chaise Baudouin de procéder à une enquête administrative afin d'établir la véracité des faits de harcèlement moral dont elle estime être victime de la part du maire ;
3°) de prononcer une sanction administrative à l'encontre du maire de la commune de La Chaise Baudouin ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article L. 911-1 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
3. Par sa requête, Mme B A doit être regardée comme demandant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de la protection fonctionnelle, à ce qu'une sanction soit prononcée à l'encontre du maire de la commune de La Chaise Baudouin et à ce qu'il soit enjoint à la commune de diligenter une enquête administrative permettant d'établir la réalité des faits de harcèlement moral qu'elle invoque. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer de telles sanctions ni, ainsi qu'il vient d'être exposé, d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi. Par suite, de telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Caen, le 27 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis