Legislator Jurisprudence & Législation
2300229 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2300229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the administrative authority to schedule an appointment for the submission of a residence permit application and the issuance of a work authorization receipt within one month, arguing urgency due to the inability to file the request in a reasonable timeframe, risking removal. The court rejected the request because, as this was a first-time application, the applicant failed to demonstrate specific personal circumstances justifying the urgency required under the relevant procedural article, finding that the general risk of removal was insufficient without further detail, and therefore dismissed the petition, including the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Administrative Authority (Residence Permit Appointment): The court rejected the request because, as this was a first-time application, the applicant failed to demonstrate specific personal circumstances justifying the urgency required under the relevant procedural article, finding that the general risk of removal was insufficient without further detail, and therefore dismissed the petition, including the claim for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité requête en nomination décisions incidentes frais administratifs éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing due to non-fulfillment of the urgency condition.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of requests for costs (Article 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est dans l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable, ce qui l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que l'obtention d'un rendez-vous lui permettrait de faire examiner sa demande de titre de séjour ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement la mesure sollicitée.

4. D'une part, s'agissant d'une première demande de titre de séjour, M. B ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent.

5. D'autre part, M. B en se bornant à invoquer l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et en ne développant aucun élément propre à sa situation personnelle, ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. La condition d'urgence n'est donc pas remplie.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 2 février 2023.

Le juge des référés,

signé

J ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,