Claimant v. Prefecture Regarding Driving Code Examination Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a prefectoral decision from December 14, 2022, denying her the benefit of the general theoretical driving code examination, arguing she committed no fraud and suffered financial and psychological harm. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit the challenged administrative act, despite being formally invited by the registry on March 2, 2023, to regularize her filing within the prescribed fifteen-day period following its receipt on March 14, 2023, resulting in a rejection under Article R. 222-1-4° of the Code of Administrative Justice for failure to regularize a deficient request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R.222-1-4° du code de justice administrative; Claimant v. Prefecture Regarding Driving Code Examination Denial: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit the challenged administrative act, despite being formally invited by the registry on March 2, 2023, to regularize her filing within the prescribed fifteen-day period following its receipt on March 14, 2023, resulting in a rejection under Article R. 222-1-4° of the Code of Administrative Justice for failure to regularize a deficient request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the order, rejecting the claim.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2022-331 CAB/BSI du 14 décembre 2022 lui refusant le bénéfice de l'épreuve théorique générale du code de la route.
Elle soutient qu'elle n'a commis aucune fraude et que cette situation la pénalise financièrement et psychologiquement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Mme A semble contester l'arrêté préfectoral n° 2020-331 CAB/BSI du 14 décembre 2022 lui refusant le bénéfice de l'épreuve théorique générale du code de la route. La requérante a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 2 mars 2023 à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, dont elle a accusé réception le 14 mars 2023, l'intéressée n'a pas donné suite dans le délai qui lui était imparti. Par suite, en l'absence de décision attaquée, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R.222-1-4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 18 août 2023.
Le président,
Signé
Serge GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol