Construction Company Bid Rejection Challenge Dismissed for Procedural Non-Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction company challenged a public contract award decision by a local authority that rejected its bid for a specific lot concerning the creation of an immersive tunnel, but the administrative court ruled the request manifestly inadmissible because third parties challenging the validity of an administrative contract must use a full-jurisdiction review procedure targeting the contract itself, not merely contest the legality of the decision rejecting their offer. Consequently, the court dismissed the application based on the clear inadmissibility standard defined under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Construction Company Bid Rejection Challenge Dismissed for Procedural Non-Admissibility: Consequently, the court dismissed the application based on the clear inadmissibility standard defined under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article in the dispositive (implicitly through the reasoning leading to the rejection) to justify rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
This article contains the final order rejecting the company's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, la société Nouvelle Aquitaine Travaux Publics conteste le courrier par lequel le département des Deux-Sèvres a rejeté son offre pour le lot n°1 " création du tunnel immersif de l'Odyssée Forêt ", du marché public portant sur les travaux d'aménagements scénographiques et paysagers pour la réalisation de l'entrée immersive de l'odyssée forêt à Zoodyssée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité.
3. Ainsi, la contestation de la validité des contrats administratifs par les tiers doit faire l'objet d'un recours de pleine juridiction dans les conditions telles que définies ci-dessus. Dès lors, le contrat en litige est seul susceptible de faire l'objet d'un recours en contestation de validité dans les conditions prévues par la décision du Conseil d'Etat n° 358994. La légalité de la décision rejetant l'offre présentée par la société Nouvelle Aquitaine Travaux Publics ne peut en revanche être contestée. Par suite, les conclusions de la requérante dirigées uniquement contre le courrier par lequel le département des Deux-Sèvres a rejeté son offre sur le lot n°1 relatif à la création du tunnel immersif de l'Odyssée Forêt sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Nouvelle Aquitaine Travaux Publics est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nouvelle Aquitaine Travaux Publics.
Fait à Poitiers, le 9 mai 2023.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2300228