Legislator Jurisprudence & Législation
2300228 Généré par l'IA

Association v. Municipality Regarding Waste Tax Rate Annulment

Numéro de cause 2300228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association filed a claim under the specific procedure for the recognition of rights, seeking the annulment of a communal decision from 2021 that set the household waste removal tax rate, and requested costs. The court dismissed the claim by ordinance, reasoning that the association's request to annul a deliberative act did not constitute a conclusion seeking the recognition of individual rights resulting from law or regulation in favor of an undetermined group, as required by the relevant articles governing the action for recognition of rights, thus rendering the petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 77-12-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association v. Municipality Regarding Waste Tax Rate Annulment: The court dismissed the claim by ordinance, reasoning that the association's request to annul a deliberative act did not constitute a conclusion seeking the recognition of individual rights resulting from law or regulation in favor of an undetermined group, as required by the relevant articles governing the action for recognition of rights, thus rendering the petition manifestly inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union droit de pétition statuts droit d'enlèvement barème d'imposition droits du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, l'association Côte Chalonnaise Sud Protection 71, représentée par un de ses membres, M. B A, se plaçant dans le cadre de la procédure d'action en reconnaissance de droits prévue aux articles L. 77-12-1 et suivants du code de justice administrative, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 2021-03-01 du 2 avril 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise la somme de 1 200 euros au titre des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative : " L'action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée () de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d'une somme d'argent légalement due ou à la décharge d'une somme d'argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d'un préjudice. / Le groupe d'intérêt en faveur duquel l'action est présentée est caractérisé par l'identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public mis en cause. () ". Aux termes de l'article R. 77-10-5 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public visé par l'action, la nature du manquement et des dommages invoqués, les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ainsi que les cas individuels au vu desquels elle est engagée. () ".

3. En demandant au tribunal, saisi dans le cadre de la procédure d'action en reconnaissance de droits prévue aux articles L. 77-12-1 et suivants du code de justice administrative, d'annuler la délibération n° 2021-03-01 du 2 avril 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2021, l'association Côte Chalonnaise Sud Protection 71 ne formule pas de conclusions tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, relevant des dispositions précitées de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Côte Chalonnaise Sud Protection 71 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Côte Chalonnaise Sud Protection 71.

Fait à Dijon, le 2 février 2023.

Le président,

Ph. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière