Transfer of Jurisdiction for Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, and requested an order to issue a permit or re-examine the situation. The Administrative Tribunal of Grenoble determined, based on the applicable procedural rules, that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Lyon because the applicant resided in the Rhône department, which is outside its territorial jurisdiction, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent Lyon Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code; Transfer of Jurisdiction for Residence Permit Annulment Case: The Administrative Tribunal of Grenoble determined, based on the applicable procedural rules, that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Lyon because the applicant resided in the Rhône department, which is outside its territorial jurisdiction, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent Lyon Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Lyon, based on the jurisdictional finding in the reasoning.
This article provides the general basis under which the court transfers the case to another competent administrative jurisdiction.
This article was used to determine that the competent jurisdiction was the administrative tribunal of Lyon based on the plaintiff's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 13 janvier 2023, Mme D épouse B C, représentée par Me Robin Vernet demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 1er décembre 2022, par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour temporaire et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la délégation du président du Tribunal accordée à M. Pfauwadel, vice-président ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative: " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse B C réside au 3 rue Vaubertrand à Condrieu (69420) dans le département du Rhône à la date de l'arrêté attaqué. Le litige relève dès lors de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de Mme D épouse B C au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Madame A E D épouse B C est transmis au Tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Lyon et à Madame A E D épouse B C.
Fait à Grenoble, le 18/01/2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. PFAUWADEL