Legislator Jurisprudence & Législation
2300227 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2300227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company requested the annulment of the tax on the market value of property held in France by legal entities for the years 2015 to 2019. The court, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the petition because the tax, governed by Article 990 F of the General Tax Code which dictates collection under the rules for registration duties, falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, as specified by Article L. 199 of the Code on Tax Procedures.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Tax Authority (Jurisdictional Challenge): The court, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the petition because the tax, governed by Article 990 F of the General Tax Code which dictates collection under the rules for registration duties, falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, as specified by Article L. 199 of the Code on Tax Procedures.

Mots-clés

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autorité judiciaire fiscale administration fiscale droit d'enregistrement personne morale valeur vénale de l'immeuble impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core ruling rejects the company's request because the court is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to reject the request via ordinance due to manifest lack of jurisdiction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was implicitly requested by the applicant for costs but was not granted in the final dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, la société Devaus PTY LTD, représentée par Me Froment-Meurice, avocat, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la décharge de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2019 ;

2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En application de l'article 990 F du code général des impôts, la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques instituée par l'article 990 D du même code " est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement () et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ". Il en résulte que la requête de la société Devaus PTY LTD, qui tend à la décharge de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 2015 à 2019, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Devaus PTY LTD est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Devaus PTY LTD.

Fait à Orléans, le 3 février 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.