Taxi Driver License Suspension Annulment Mooted by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of a prefectoral order dated December 20, 2022, which suspended her taxi driver's professional card for five years, and sought legal costs. The administrative court determined that since the challenged decision had been officially withdrawn by the prefect after the filing of the suit, the request for annulment had become moot, resulting in a decision that there was no need to rule on the main claim, while rejecting the claim for legal costs and leaving each party responsible for their own expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxi Driver License Suspension Annulment Mooted by Withdrawal: The administrative court determined that since the challenged decision had been officially withdrawn by the prefect after the filing of the suit, the request for annulment had become moot, resulting in a decision that there was no need to rule on the main claim, while rejecting the claim for legal costs and leaving each party responsible for their own expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment requests presented by Ms. A.
This provision, cited in the reasoning, authorizes the president to rule by order that there is no longer reason to rule on a request, which justifies Article 1.
The court explicitly rejected the conclusions for costs under this article in Article 2.
The court rejected the claims for costs presented by Ms. A based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Dimino, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n°DCL/BERG/2022/434, en date du 20 décembre 2022, par lequel le préfet du Var a prononcé le retrait de sa carte professionnelle de conductrice de taxi pour une durée de 5 ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer de la requête, la décision litigieuse ayant été retirée postérieurement à l'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Var indique que la décision litigieuse a été retirée et qu'ainsi par cette rectification, les conclusions aux fins d'annulation de Mme A sont, en l'état, devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.
Article 2 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative présentées par Mme A sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, 3 janvier 2025
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°23002250000