Municipal Order Annulment Petition Rejected for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal order requiring the removal of caravans from a property but failed to comply with the court's request to regularize the filing by providing the contested decision, despite being formally notified of the defect and given a one-month deadline. The administrative tribunal consequently rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice, which permit dismissal when a filing is not corrected by the author after being duly invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Municipal Order Annulment Petition Rejected for Failure to Regularize Filing: The administrative tribunal consequently rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice, which permit dismissal when a filing is not corrected by the author after being duly invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests via an order after the required regularization failed.
Cited to establish the initial requirement for the application to be accompanied by the challenged act, the failure to meet which constitutes the basis for inadmissibility.
Cited to justify the procedural step of inviting the applicant to regularize the file before rejection for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation d'une décision du maire de Royan le mettant en demeure d'enlever sous quinzaine ses caravanes d'un terrain sis allée de la lasse à Royan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une lettre du 14 février 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en produisant la décision attaquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 février 2023 et régulièrement notifiée le 16 du même mois, M. B n'a pas, à l'expiration d'un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 23 août 2023.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2300225