Foreign National's Appeal Against Residence Permit Refusal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural order refusing her residence permit, ordering her departure from French territory, and setting her country of return, but the court dismissed the application because the grounds raised in support of the appeal were inoperative and lacked the necessary specifics to effectively contest the decision, leading to its manifest inadmissibility under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Foreign National's Appeal Against Residence Permit Refusal Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the request.
The court ordered the notification of this order to the applicant.
The court used this article to justify rejecting the request due to manifest inadmissibility based on inoperative or insufficiently precise arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme A, ressortissante guyanienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
3. Pour contester cette décision, Mme A ne soulève à l'appui de sa requête que des moyens inopérants et non assortis des précisions nécessaires. Dans ces conditions la requérante ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme A, qui ne saurait plus être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
C. PAUILLAC