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2300225 Généré par l'IA

Request for Summary Suspension of Social Welfare Fund Director Appointment Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the summary suspension of an administrative decree appointing an interim director of the social welfare fund, arguing that the appointment was illegal based on specific legal provisions concerning directorial succession and that the situation presented an urgent prejudice to him and the organization. The court rejected the request for interim relief because, despite the claims of illegality, the applicant failed to establish a sufficiently grave and immediate urgency that would justify suspending the contested decision under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Request for Summary Suspension of Social Welfare Fund Director Appointment Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for interim relief because, despite the claims of illegality, the applicant failed to establish a sufficiently grave and immediate urgency that would justify suspending the contested decision under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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défaut d'urgence référé fonds de bienfaisance arrêté du Conseil d'État requête en nomination suspension des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because the claim was manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning administrative procedure costs was mentioned in the rejected part of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A D demande au tribunal, de " suspendre l'arrêté 521 CM " du 29 mars 2023 portant nomination de M. E C en qualité de directeur par intérim de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) et de lui octroyer la somme de " 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique de l'article L. 761-1 " du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a intérêt pour agir, que la fin de fonction de M. E B n'est pas " actée " dans l'organigramme où il apparaît toujours en qualité de directeur général, que l'acte en question a des " imputations administratives et sociales ", qu'il prend soin " d'expliciter " " l'article 93 de la loi 2004-192 ", que " fin de fonction vaut vacance (de poste) ", que M. E C ne peut se prévaloir de " l'arrêté 521 CM " compte tenu de " l'illégalité flagrante au regard " de l'article 93 précité, que l'article LP.12-1 de l'arrêté 1336 IT du 28 septembre 1956 ne prévoit pas de " directeur par intérim instantané puisqu'il prévoit avant l'intérim, l'écoulement d'un délai de 3 (trois) mois, que le président du conseil d'administration doit être appelé dans la cause, et que cette situation est caractérisée par l'urgence et lui cause préjudice.

Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En l'espèce, nonobstant certains développements présentés "en français facile" par M. D, celui-ci qui allègue sans l'établir que M. E C, n'aurait pas qualité en tant que directeur par intérim de la caisse de prévoyance sociale (CPS) pour représenter valablement cet organisme, ne peut être regardé comme justifiant une situation d'urgence préjudiciable au sens des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions susvisées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête et, ce comprises celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Fait à Papeete, le 1er juin 2023

Le magistrat désigné,

A Graboy-Grobesco

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,