Municipal Parking Authorization Challenge Dismissed for Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal order that exclusively authorized a specific company's vehicle to park at a particular address for a defined period while prohibiting all other parking, alleging the presence of the company's truck created a visibility issue and dangerous traffic conditions. The court dismissed the claim by ordinance, reasoning that under the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, the request must be rejected because the stated ground of danger was merely an assertion unsupported by the necessary specifics or evidence required to assess its merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Municipal Parking Authorization Challenge Dismissed for Lack of Evidence: The court dismissed the claim by ordinance, reasoning that under the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, the request must be rejected because the stated ground of danger was merely an assertion unsupported by the necessary specifics or evidence required to assess its merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because the means presented lacked sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 du maire de la commune de Montluçon autorisant exclusivement le stationnement du véhicule de la société Douze et associés au droit du n°159 avenue John Kennedy du 29 novembre 2022 au 21 avril 2023 et interdisant le stationnement d'autres véhicules sur cet emplacement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. A entend contester la décision par laquelle le maire de la commune de Montluçon a interdit le stationnement de tous véhicules au droit du n°159 avenu John Kennedy du 29 novembre 2022 au 21 avril 2023 afin de permettre au véhicule de la société Douze et associés de pouvoir y stationner. A l'appui de sa demande, le requérant soutient que le stationnement du camion de la société en question crée un manque de visibilité et rend la circulation dangereuse, sans assortir cette allégation d'aucune précision et d'aucun élément de justification. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être regardée comme ne comportant qu'un moyen non assorti de précision suffisante. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 avril 2023.
La Présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pc