Withdrawal of Annulment Claim Against Administrative Collection Notices and Rejection of Counterclaims for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking the annulment of administrative collection notices and a third-party holder seizure, requesting a discharge from payment obligations totaling €19,646.50, and seeking costs against a university hospital (CHU) and a local treasury office. Subsequently, the requesting company formally withdrew its entire claim, leading the court to grant the withdrawal as per its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, and to reject the counterclaims for costs filed by the CHU, concluding that in the specific circumstances, no costs should be imposed on the withdrawing party under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim Against Administrative Collection Notices and Rejection of Counterclaims for Costs: Subsequently, the requesting company formally withdrew its entire claim, leading the court to grant the withdrawal as per its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, and to reject the counterclaims for costs filed by the CHU, concluding that in the specific circumstances, no costs should be imposed on the withdrawing party under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal (désistement) of the appeal.
Provides the legal basis for the President to issue an order concerning the withdrawal of the appeal.
Cited in Article 2 for rejecting the request for costs filed by the CHU de Montpellier.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 16 janvier 2023, la société Viamedis, représentée par Me Hue, demande au tribunal l'annulation de titres de recettes et d'une saisie administrative à tiers détenteur, la décharge du paiement des sommes mises à sa charge pour un montant de 19 646,50 euros, et la mise à la charge du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier et de la trésorerie Est Hérault d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 22 mars 2024, le CHU de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête pour incompétence du juge administratif, irrecevabilité, et caractère infondé, et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte, enregistré le 8 avril 2024, la requérante se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ".
2. Le désistement susvisé de la requérante étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, et au trésorier hospitalier Est Hérault.
Fait à Montpellier, le 2 mai 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 mai 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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