Family Reunification Decision Rendered Moot by Subsequent Grant of Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal of family reunification for his spouse and an order compelling the prefect to grant the reunification or reexamine the situation, plus an award of legal fees. The court determined that these requests for annulment and injunction were rendered moot because the prefect issued a decision granting the family reunification request on March 31, 2023, subsequent to the filing of the appeal, leading to a finding that there was no longer a need to rule on those aspects of the claim. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction claims but ordered the State to pay the petitioner €900 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family Reunification Decision Rendered Moot by Subsequent Grant of Request: The court determined that these requests for annulment and injunction were rendered moot because the prefect issued a decision granting the family reunification request on March 31, 2023, subsequent to the filing of the appeal, leading to a finding that there was no longer a need to rule on those aspects of the claim. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction claims but ordered the State to pay the petitioner €900 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment and injunction of the request.
The State is ordered to pay a sum to M. B under the cited article regarding costs.
The State is ordered to pay a sum to M. B under this article concerning compensation for legal costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B représenté par Me Mallem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère de refus implicite de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A C, acquise le 10 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse en délivrant à cette dernière un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois, et dans l'attente de délivrer à son épouse une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision en date du 31 mars 2023 postérieure à l'introduction du recours, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial de M. B. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 :L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 18 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300224