IFSI Student Exclusion Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the definitive exclusion decision issued by the director of the Nursing Training Institute (IFSI) managed by the French Red Cross, a private non-profit association. The Administrative Tribunal of Poitiers rejected the appeal, ruling that the dispute manifestly falls outside its jurisdiction. The court reasoned that although the training institute participates in a public service mission, measures taken against students—such as exclusion—do not constitute administrative acts because they do not involve the exercise of a prerogative of public power (*prérogative de puissance publique*). Consequently, the matter pertains to the ordinary judicial jurisdiction, leading to the dismissal of the case due to the administrative court's lack of competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; IFSI Student Exclusion Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Poitiers rejected the appeal, ruling that the dispute manifestly falls outside its jurisdiction. The court reasoned that although the training institute participates in a public service mission, measures taken against students—such as exclusion—do not constitute administrative acts because they do not involve the exercise of a prerogative of public power (*prérogative de puissance publique*). Consequently, the matter pertains to the ordinary judicial jurisdiction, leading to the dismissal of the case due to the administrative court's lack of competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the order, formally rejecting the request.
This article orders the notification of the ordinance.
This article provided the legal basis for rejecting the request because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A conteste la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du site de La Couronne (Charente) de la Croix-Rouge française, compétence Nouvelle-Aquitaine, l'a exclu définitivement de la formation au diplôme d'infirmier.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du site de La Couronne (Charente) de la Croix-Rouge française, compétence Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. M. A conteste la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du site de La Couronne (Charente) de la Croix-Rouge française, compétence Nouvelle-Aquitaine, l'a exclu définitivement de la formation au diplôme d'infirmier. Il ressort des pièces du dossier que cet institut est géré par la Croix-Rouge française, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Si cet établissement de formation participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que s'ils manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Les mesures prises à l'égard des élèves de l'établissement suivant la formation d'infirmier, telle une exclusion, ne procèdent pas d'un tel exercice. Dès lors, le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Institut de formation en soins infirmiers du site de La Couronne de la Croix-Rouge française, compétence Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Poitiers, le 12 septembre 2023.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD