Legislator Jurisprudence & Législation
2300224 Généré par l'IA

Petitioner's Standing to Challenge Director Appointment Dismissed

Numéro de cause 2300224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an order appointing an interim director for the Social Welfare Fund, requesting an associated fine for non-execution and compensation, based on arguments including procedural irregularities, alleged abuse of power, and an invalid delegation of authority. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate any legitimate interest in challenging the appointment, citing his status as a mandatory insured person, a party to a commercial dispute, a contributor, or a candidate for the director general position as insufficient grounds to establish standing, thus precluding examination of the substantive claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Standing to Challenge Director Appointment Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate any legitimate interest in challenging the appointment, citing his status as a mandatory insured person, a party to a commercial dispute, a contributor, or a candidate for the director general position as insufficient grounds to establish standing, thus precluding examination of the substantive claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité investie du pouvoir de nomination moyens invocables qualité pour recourir abus de pouvoir exception d'inconstitutionnalité requête en nomination

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited in the dispositive to reject the request as manifestly inadmissible.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 mai, 21 et 24 juin, 9 et 12 août 2023, M. A C demande au tribunal :

1) " après avoir écarté l'arrêté n° 520 CM ", d'annuler, l'arrêté n° 521 CM du 29 mars 2023 portant nomination de M. E B en qualité de directeur par intérim de la Caisse de prévoyance sociale (CPS), sous astreinte d'un million de franc des collectivités françaises du Pacifique (FCFP) par heure de retard en cas de non-exécution immédiate de la décision à intervenir ;

2) de lui octroyer la somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté 1336 IT prévoit à la tête de la " Caisse " un directeur général et non un directeur ;

- la vacance de poste n'est pas établie ; l'arrêté 521 CM pris le même jour en suite de celui 520 CM sera annulé en ce qu'il est intervenu avant le délai des trois mois ;

- l'arrêté n° 520 CM sera écarté en ce qu'il n'est pas possible de connaître ce que contient son art. 1er qui a été " omerté ", ni la lettre de démission ;

- le détournement et l'abus de pouvoir sont patents ;

- la délégation du 21 juillet 2023 est " hors la loi " ;

- le secrétaire général du gouvernement n'a pas qualité pour représenter la Polynésie française ;

- il a intérêt pour agir en tant qu'adhérent obligatoire à la CPS pour les prestations

sociales; de même eu égard à son recours n° 23-361 près la juridiction mixte commerciale qui " est affecté de par la nomination hors-la-loi de D B " dès lors que " les art. 5, 6 et 12 de l'arrêté 1336 IT ne prévoyant que le directeur de la Caisse de prévoyance sociale et non un intérimaire pour sub-désigner des mandataires, V. B ne pourra représenter la CPS " ; de même comme consommateur s'acquittant de la contribution pour la solidarité, de même " allocataire de l'aide complémentaire de retraite, l'intérimaire hors-la-loi D B n'aura pas pu, voulu, ou refusé de me verser mon dû depuis sa nomination, rendant mon intérêt à agir et ma qualité d'allocataire d'autant plus évidente " ; enfin, il a candidaté au poste de directeur général de la CPS ;

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2023, la Caisse de prévoyance sociale (CPS) de la Polynésie française, représentée par son directeur par intérim, conclut au rejet de la requête à titre principal comme étant irrecevable en l'absence d'intérêt donnant qualité pour agir, subsidiairement comme non fondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête à titre principal comme étant irrecevable en l'absence de respect du formalisme imposé par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et d'intérêt donnant qualité pour agir, subsidiairement comme non fondée.

Vu l'ordonnance du 25 juillet 2023 fixant la date de la clôture d'instruction au 18 août 2023 à 11h (locale).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Si M. C conteste la légalité de l'arrêté n° 521 CM du 29 mars 2023 portant nomination de M. D B en qualité de directeur par intérim de la Caisse de prévoyance sociale (CPS), il ne démontre pas en quoi ses qualités d'assuré social, de requérant près la juridiction mixte commerciale, de consommateur s'acquittant de la contribution pour la solidarité, ni même de candidat au poste de directeur général de la CPS, lui conféreraient le moindre intérêt pour agir dans la présente instance.

3. Il en résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens exposés par l'intéressé, la requête de M. C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la Polynésie française et à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 18 août 2023.

Le président,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2300224