Legislator Jurisprudence & Législation
2300224 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Mooted by Withdrawal; Costs Denied

Numéro de cause 2300224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a municipal decision denying a building permit and reimbursement of legal costs; however, the municipality subsequently withdrew the contested decision, rendering the annulment request moot, which led the court, under its authority to rule on such matters by ordinance, to declare there was no longer any need to rule on the main claim while simultaneously rejecting the request for reimbursement of legal costs in light of the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Mooted by Withdrawal; Costs Denied: 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis remboursement de frais recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer cause to rule on the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the provision governing the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, la SCI Kamirez, représentée par

Me Hourmant, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de Mouen a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mouen une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, la SCI Kamirez conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la commune de Mouen conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions de la SCI Kamirez relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Mouen a, par un arrêté du 15 février 2023, retiré l'arrêté du 29 novembre 2022 attaqué par la SCI Kamirez. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la société requérante, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la SCI Kamirez tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Kamirez à fin d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Kamirez est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Kamirez et à la commune de Mouen.

Fait à Caen, le 29 mars 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

A. Godey