Legislator Jurisprudence & Législation
2300223 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card Based on Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2300223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the departmental agency for disabled persons' decision from December 19, 2022, which refused the allocation of a mobility inclusion card with the "parking" mention. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that they had first filed the mandatory administrative appeal with the president of the departmental council, as required by law, even after being formally requested to regularize the filing within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal of Mobility Inclusion Card Based on Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that they had first filed the mandatory administrative appeal with the president of the departmental council, as required by law, even after being formally requested to regularize the filing within the prescribed timeframe.

Mots-clés

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suppression de rente d'invalidité recours en annulation en droit de l'Union jouissance des droits civils discrimination fondée sur un handicap annulation de la naturalisation facilitée absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request due to its manifest inadmissibility.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article, which establishes the mandatory prior administrative appeal, is the substantive reason why the case was deemed inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B B demande l'annulation de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : " () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ". Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative à l'octroi d'une carte mobilité inclusion ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.

4. Par sa requête, M. B B conteste la décision du 19 décembre 2022 de la maison départementale pour les personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques rejetant sa demande de carte de mobilité inclusion, mention " stationnement ". Toutefois, il ne justifie pas avoir formé devant le président du conseil départemental, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande qui lui a été adressée par courrier recommandé du 30 janvier 2023, et dont il a accusé réception le 1er février 2023, l'intéressé n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir exercé ce recours préalable obligatoire. Il s'ensuit que la requête de M. B B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B B.

Fait à Pau, le 17 avril 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,