Refusal of Mobility Inclusion Card Based on Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the departmental agency for disabled persons' decision from December 19, 2022, which refused the allocation of a mobility inclusion card with the "parking" mention. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that they had first filed the mandatory administrative appeal with the president of the departmental council, as required by law, even after being formally requested to regularize the filing within the prescribed timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal of Mobility Inclusion Card Based on Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate that they had first filed the mandatory administrative appeal with the president of the departmental council, as required by law, even after being formally requested to regularize the filing within the prescribed timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the request due to its manifest inadmissibility.
This article, which establishes the mandatory prior administrative appeal, is the substantive reason why the case was deemed inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B B demande l'annulation de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : " () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ". Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative à l'octroi d'une carte mobilité inclusion ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.
4. Par sa requête, M. B B conteste la décision du 19 décembre 2022 de la maison départementale pour les personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques rejetant sa demande de carte de mobilité inclusion, mention " stationnement ". Toutefois, il ne justifie pas avoir formé devant le président du conseil départemental, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande qui lui a été adressée par courrier recommandé du 30 janvier 2023, et dont il a accusé réception le 1er février 2023, l'intéressé n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir exercé ce recours préalable obligatoire. Il s'ensuit que la requête de M. B B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B B.
Fait à Pau, le 17 avril 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,