Denial of Residence Permit Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from July 26, 2022, denying a residence permit and ordering departure from the territory, along with the subsequent implicit rejection of their administrative appeal. The court dismissed the request as inadmissible because the filing on February 2, 2023, was clearly outside the thirty-day statutory appeal deadline, as the appeal period for such decisions is not extended by the filing of an administrative appeal, and the original decision notified the appellant of the applicable recourse and time limits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Denial of Residence Permit Appeal Timeliness: The court dismissed the request as inadmissible because the filing on February 2, 2023, was clearly outside the thirty-day statutory appeal deadline, as the appeal period for such decisions is not extended by the filing of an administrative appeal, and the original decision notified the appellant of the applicable recourse and time limits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main claim, though it does not cite the substantive legal basis for the rejection.
Cited as the basis for rejecting the request (irrecevability).
Cited in the dispositive for the rejection of the claim regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Goba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet du Cantal a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du 26 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui figure désormais à l'article L. 614-4 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise à la suite d'un refus de titre de séjour, ou d'un retrait d'un tel titre, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément. En outre, aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 3 octobre 2022, M. A a formé un recours hiérarchique à l'encontre de l'arrêté du 26 juillet 2022 du préfet du Cantal. Il est donc réputé en avoir eu connaissance au plus tard à la date du 3 octobre 2022. L'arrêté comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment celles relatives à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de trente jours et à l'absence de prorogation de ce délai par un recours administratif. Ainsi, le recours hiérarchique exercé le 3 octobre 2022, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours en vertu des dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 et de la décision du ministre confirmant cet arrêté, enregistrées le 2 février 2023 après l'expiration du délai de recours contentieux, sont tardives et, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 mars 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC