State Housing Order Compliance and Fine Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order compelling the state to provide suitable housing by June 1, 2023, under penalty of a daily fine, the administrative authority requested the termination of the fine, asserting that the individual had been housed since October 20, 2023, through an intermediary leasing arrangement, which the court confirmed met the legal definition of adequate accommodation. The court reasoned that since the obligation was met on October 20, 2023, the fine applied from June 1, 2023, to that date, calculating the total penalty, but ultimately exercised its discretion under administrative justice provisions to moderately reduce the final amount due to the authority's eventual compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Housing Order Compliance and Fine Calculation: The court reasoned that since the obligation was met on October 20, 2023, the fine applied from June 1, 2023, to that date, calculating the total penalty, but ultimately exercised its discretion under administrative justice provisions to moderately reduce the final amount due to the authority's eventual compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order condemning the State to pay a specific sum based on the liquidated penalty.
This provision establishes the basis for the initial obligation and the penalty mechanism that was liquidated.
This procedural article was explicitly cited as the legal basis allowing the court to moderate the amount of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300222 en date du 21 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a enjoint au préfet de la Somme d'attribuer à M. B A un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juin 2023, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 40 euros par jour de retard à compter de cette date.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Somme demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. B A.
Il soutient que M. A est hébergé, depuis le 20 octobre 2023, en tant que sous-locataire dans le cadre de l'intermédiation locative de l'association APAP, au 20 avenue du Président Léon Blum, appartement n° 3, à Abbeville.
Le mémoire a été communiqué à M. A, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 11 août 2022, la commission de médiation de la Somme a reconnu M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 21 avril 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, de telle sorte que le premier versement intervienne à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A est hébergé depuis le 20 octobre 2023 au sein d'une structure à Abbeville (80100) dont il n'est pas contesté qu'elle constitue une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au sens et pour l'application des dispositions du II de l'article L. 441- 2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. A une offre effective d'hébergement à la date du 20 octobre 2023. L'exécution de l'ordonnance du 21 avril 2023 étant intervenue postérieurement à la date qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 1er juin 2023 au 20 octobre 2023, à 5 640 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 5 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2300222 du 21 avril 2023 du tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Amiens le 8 novembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.