Applicant v. ONACVG: Annulment of Solidarity Aid Denial based on Residency Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision by the National Office for Veterans and War Victims (ONACVG) that denied them solidarity aid because they allegedly did not reside in a camp or hamlet listed in the relevant decree; the court rejected the request via an order, finding it inadmissible because the applicant merely asserted the existence of a new decree listing the camp where they stayed without actually challenging a current, actionable administrative decision causing them grievance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Applicant v. ONACVG: Annulment of Solidarity Aid Denial based on Residency Status: Articles 2 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as inadmissible based on this provision.
This article constitutes the final operative order rejecting the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a refusé le bénéfice du versement de l'aide de solidarité au motif qu'elle n'aurait pas séjourné dans un camp ou hameau listé dans le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La requête présentée par Mme B tend à l'annulation de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) lui a refusé le bénéfice du versement de l'aide de solidarité au motif qu'elle n'aurait pas séjourné dans un camp ou hameau listé dans le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié. En se bornant à affirmer qu'un nouveau décret recensant comme camp d'accueil pour les familles des anciens supplétifs, le camp du zoo du Lunaret à Montpellier, dans laquelle elle a séjourné, Mme B, par la présente requête, ne conteste pas une décision née et actuelle de l'administration lui faisant grief. Il y a lieu, dès lors, de rejeter par ordonnance la présente requête en tant qu'elle est irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Articles 2 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG).
Fait à Montpellier, le 24 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 janvier 2024
La greffière,
A. Farell