Legislator Jurisprudence & Législation
2300221 Généré par l'IA

Judicial Review of Benefit Rejection Withdrawal

Numéro de cause 2300221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a departmental council's decision rejecting their prior administrative appeal for the reinstatement of active solidarity income benefits starting April 1, 2022. Following the administrative decision to reinstate the benefits, the court invited the petitioner via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their proceedings, warning that failure to respond within one month would constitute a deemed withdrawal. Since no confirmation was received within the prescribed period, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, to formally acknowledge the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Benefit Rejection Withdrawal: Following the administrative decision to reinstate the benefits, the court invited the petitioner via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their proceedings, warning that failure to respond within one month would constitute a deemed withdrawal. Since no confirmation was received within the prescribed period, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, to formally acknowledge the withdrawal of the request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fiction de retrait révocation de rentes sociales rétablissement des indemnités chômage révision de prestations d'invalidité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order explicitly recording the withdrawal of Mr. A's appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the president of the administrative tribunal to give formal notice of withdrawal (donner acte des désistements) by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the provision under which the applicant was invited to confirm the continuation of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable tendant au rétablissement de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2022.

Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, le département de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête en indiquant avoir finalement donné satisfaction à M. A et rétablit ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2022.

Par un courrier du 15 janvier 2024 envoyé par le biais de l'application " télérecours citoyens " et notifié le même jour, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le relevé de droits et paiements délivré le 9 janvier 2024 par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à M. A ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". En vertu de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a, par un courrier du 15 janvier 2024 envoyé par le biais de l'application " télérecours citoyens ", été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, alors que rien ne s'y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Hérault.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier le 28 mars 2024.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Montpellier, le 28 mars 2024.

La greffière,

F. Roman