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2300221 Généré par l'IA

Driver's License Return Injunction and Damages Claim Dismissed for Lack of Jurisdiction and Procedural Deficiency

Numéro de cause 2300221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial orders compelling the prefect to return their driver's license immediately and awarding €1,000 in damages for the retention; the court summarily dismissed the petition, ruling that administrative courts generally lack the jurisdiction to issue direct injunctions to the administration unless enforcing a prior judicial decision, rendering the request for return manifestly inadmissible, and further dismissing the damages claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the requisite prior indemnification request submitted to the administration, despite being invited by the court registry to regularize this deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver's License Return Injunction and Damages Claim Dismissed for Lack of Jurisdiction and Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae retrait de permis de conduire décisions incidentes action mobilière requête en autorisation d'exécution - Compétence jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claims for injunction as manifestly inadmissible.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the financial claims as manifestly inadmissible due to failure to regularize the preliminary request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui restituer sans délai son permis de conduire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la rétention de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.

3. Par sa requête, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Manche de lui restituer son permis de conduire. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

4. M. B a été invité, par un courrier du greffe du tribunal du 2 février 2023 mis à sa disposition sous l'application Télérecours, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la demande indemnitaire déposée auprès du préfet de la Manche. Le requérant est réputé avoir réceptionné ce courrier le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours, conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas produit la demande indemnitaire préalable dans le délai imparti. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 5 mai 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis