Mootness of Housing Right Appeal Due to Resolution of Housing Lack
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court found that the applicant's request, filed under the provisions allowing appeal regarding the right to housing, was moot because the applicant no longer lacked housing, as confirmed by the administrative authority which demonstrated that due diligence had been exercised following the decision of the right to housing commission, thus leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application pursuant to the administrative justice code provision allowing dismissal when a request has become pointless.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Housing Right Appeal Due to Resolution of Housing Lack: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ().".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the operative part of the order, declaring that there is no longer any need to rule on the request.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the administrative court to issue an order stating that there is no longer need to rule on a request.
Texte complet
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative et notamment l'article R.778-1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ().".
2. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir en défense que Mme B est domiciliée 32 rue Bathassot à Pau, dans un logement pour lequel elle perçoit de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques l'aide personnalisée au logement. La requérante, à laquelle ce mémoire et les pièces jointes ont été régulièrement communiquées, ne conteste pas ne plus être dépourvue de logement. Dans ces conditions, et alors au surplus que le préfet des Pyrénées-Atlantiques justifie des diligences qui avaient été accomplies en exécution de la décision de la commission du droit au logement opposable, la demande présentée par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative doit être regardée comme n'ayant plus d'objet à la date de la présente ordonnance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 25 mars 2023.
La présidente,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,