Jurisdictional Challenge to Complementary Penalty Imposed by Criminal Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously convicted of a crime by a criminal court and sentenced to a one-year prison term along with a complementary ten-year prohibition from French territory, sought judicial relief from the administrative tribunal to lift this territorial ban. The court dismissed the request, reasoning that an application to annul or withdraw a complementary penalty imposed by a criminal judge falls under the exclusive jurisdiction of the judicial order, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 131-30 du code pénal, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Complementary Penalty Imposed by Criminal Court: The court dismissed the request, reasoning that an application to annul or withdraw a complementary penalty imposed by a criminal judge falls under the exclusive jurisdiction of the judicial order, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B demande au tribunal administratif de faire droit à sa demande de relèvement de l'interdiction judiciaire du territoire français qui le frappe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2.Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ".
3.Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. ()".
4.M. B, ressortissant afghan, qui a été condamné par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 8 juillet 2022 à une peine d'un an d'emprisonnement assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, doit être regardé comme demandant au tribunal administratif de le relever de l'interdiction judiciaire du territoire français qui le frappe. Or, de telles conclusions qui visent à solliciter le retrait ou l'annulation d'une peine complémentaire à la peine principale d'emprisonnement prononcée par le juge pénal et qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Fait à Amiens, le 17 février 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. GALLE
La République mande et ordonne à tous commissaires de huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.